Lois et règlements

2011, ch. 151 - Loi sur le Fonds en fiducie pour l’environnement

Texte intégral
Utilisation de l’actif du Fonds
3L’actif du Fonds en fiducie pour l’environnement est utilisé :
a) pour payer les coûts engagés pour :
(i) assurer la protection de l’environnement,
(ii) assurer la restauration de l’environnement,
(iii) promouvoir un développement durable des ressources naturelles,
(iv) protéger les ressources naturelles de la province,
(v) sensibiliser le public sur des questions ayant trait à l’environnement et au développement durable des ressources naturelles,
(vi) maintenir et améliorer l’environnement visuel;
b) pour rembourser tout ministère, toute société ou agence du gouvernement de la province qui consent une avance afin d’assumer les coûts engagés pour l’un quelconque des buts visés à l’alinéa a).
1990, ch. E-9.3, art. 3; 2000, ch. 34, art. 4
Utilisation de l’actif du Fonds
3L’actif du Fonds en fiducie pour l’environnement est utilisé :
a) pour payer les coûts engagés pour :
(i) assurer la protection de l’environnement,
(ii) assurer la restauration de l’environnement,
(iii) promouvoir un développement durable des ressources naturelles,
(iv) protéger les ressources naturelles de la province,
(v) sensibiliser le public sur des questions ayant trait à l’environnement et au développement durable des ressources naturelles,
(vi) maintenir et améliorer l’environnement visuel;
b) pour rembourser tout ministère, toute société ou agence du gouvernement de la province qui consent une avance afin d’assumer les coûts engagés pour l’un quelconque des buts visés à l’alinéa a).
1990, ch. E-9.3, art. 3; 2000, ch. 34, art. 4